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Service de petites vacances

jeudi 26 mars 2009

Service de petites vacances : Deux textes à faire appliquer

Il est important de faire respecter les textes réglementaires, à savoir la circulaire n O 92-122 du 29 avril 1996 et la note de service réf DPE A1/EG/n° 1166 signée par Mme Moraux, directrice des personnels enseignants du ministère de l’éducation nationale.

Rappel des termes de la circulaire d’avril 1996 :

Article 3.3 - Mesures propres aux petites vacances :

« Pour les quatre séries de petites vacances (à savoir Toussaint, Noël, hiver, printemps), le chef d’établissement a la charge d’arrêter, après consultation de l’ensemble des personnels intéressés (si le ministère l’a fait précisé, c’est pour que cette clause soit respectée), un service de permanence s’inspirant des mêmes préoccupations et principes que celui mis en place au titre des congés d’été. Ses modalités sont de même fixées dans le respect de la définition statutaire des missions de chaque catégorie de personnel concernée ».

(on ne peut pas demander à un personnel d’éducation de faire n’importe quoi pendant ce service)

Suite à différentes audiences au ministère sur ce dossier sensible, le Sgen-CFDT a pu obtenir, en attendant sa suppression définitive, des clarifications sur les obligations de ce service de petites vacances.

Note de service DPE A1/FG/n. 1166 du 23 octobre 1998 portant le cachet de Mme Moraux, directrice des personnels enseignants :

« Certains problèmes relatifs à l’organisation du service des CE-CPE pendant les petites vacances scolaires m’ayant été signalés, il m’a paru utile de vous rappeler les modalités d’organisation de service. En premier lieu, et conformément aux dispositions de la circulaire BO 96-122 du 29 avril 96 relative à l’organisation du service dans les établissements publics d’enseignement et de formation pendant les congés scolaires, le chef d.établissement a la charge d’arrêter, après consultation de l’ensemble des personnels intéressés, un service de permanence s’inspirant des mêmes préoccupations et principes que celui mis en place au titre des congés d.été.

L’ensemble des personnels mentionnés au § 2 de cette circulaire, logés ou non, sont concernés par ce service dans la mesure où ils sont susceptibles d’effectuer, durant cette période, des tâches entrant dans le définition statutaire de leurs missions.

Parmi ces personnels figurent les CE-CPE, ceux-ci pouvant être amenés, durant les petites vacances scolaires, à effectuer des tâches (telles que l’encadrement des personnels chargés de l’internat, l’accueil du public dont notamment les parents d’élèves...) correspondant aux missions énoncées à l’article 4 du décret n 070..738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d’éducation.

Je précise que cette période ne saurait être utilisée pour faire exécuter par les CE-CPE des tâches, par exemple administratives, ne rentrant pas dans le cadre de leurs missions statutaires.

Il convient par ailleurs de veiller à ce que ce service soit effectué par l’ensemble des personnels concernés de la manière la plus équitable possible quant à sa durée.

Je rappelle enfin que, dans les petits établissements, une adaptation de ce service en fonction des particularités locales et des caractéristiques de l’établissement peut être proposée par le chef d’établissement à l’inspecteur d.académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, en application du § 3.2 de la circulaire du 29 avril 1996 citée précédemment. »

Analyse du Sgen-CFDT

Nous l’avions toujours dit, si un CE-CPE se voit imposer un service pendant les petites vacances, il ne peut y effectuer que des tâches entrant dans le cadre de ses missions. Le ministère confirme cette analyse ; en dehors des termes de l’article 4 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié, aucune autre mission ne peut être exigée d’un CE-CPE.

Rappel de l’article 4 : « .. les CE-CPE exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation... »

Un CE-CPE ne peut donc, pendant le service de petites vacances effectuer des tâches de secrétariat, ni encadrer les personnels ATOSS.

Il reste encore du pain sur la planche ! La suppression de ce service n’interviendra que dans le cadre d’une négociation plus large sur la redéfinition de notre métier. Le Sgen-CFDT ne ménagera pas ses efforts pour obtenir enfin du ministère l’ouverture du dossier CE-CPE.

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