Entretien professionnel

samedi 15 mai 2010

Corps concernés (article 1 de l’arrêté du 10 avril 2008) : tous les personnels des filières administrative, des bibliothèques, de laboratoire, ouvrière, de santé et sociale.

Référence : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :

Art.55 bis « Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l’État peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 57 et 58. (...) »

Référence : Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2005
Art.2 « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. »

Art.3 « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives

d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;

6° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités. »
Référence : Arrêté du 10 avril 2008

Art.6 « (...) L’entretien professionnel est complété par l’entretien de formation prévu à l’article 5 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 et l’agent est informé du niveau des droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation. »

♦ Compte rendu et recours

Référence : Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2005
Art.4 « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.(...) »
Référence : Circulaire n° 2008-072 du 30 mai 2008 – BO n° 30 mai 2008

3.3 « (...) Le compte rendu de l’entretien professionnel est communiqué à l’agent qui peut le compléter par ses observations sur la conduite de l’entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Un délai d’une semaine lui est laissé à cette fin. Le compte rendu est signé par l’agent puis versé à son dossier administratif. Une
copie lui en est remise.(...) »

Référence : Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2005

Art.6 « Le supérieur hiérarchique direct peut être saisi par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

N’hésitez pas à nous contacter.


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