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Carte scolaire 1er degré : la circulaire de 2003

jeudi 10 février 2011

Comment vont se dérouler les opérations de carte scolaire ?
C’est une question qu’on nous pose souvent et à laquelle vous trouverez une (longue) réponse ci-dessous. Le texte récapitule ainsi toutes les étapes de la carte scolaire des écoles et donne les définitions de tous les cas de figure.
Si vous avez oublié les mesures prévues pour la rentrée, elles sont ici. De même, vous trouverez sur le site un article spécifique concernant les règles d’accueil pour les enfants de 2 ans en Zone de Revitalisation Rurale.

Education nationale - Circulaire n°2003-104 du 3 juillet 2003 - Enseignements élémentaire et secondaire

Carte scolaire du
premier degré public

Préparation de la carte scolaire du premier degré

[NOR :
MENE0300766C RLR : 510-1 - CIRCULAIRE N° 2003-104 DU
3-7-2003 - MEN - DESCO B6]

Texte adressé aux rectrices et
recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs
d’académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale.

La préparation de la carte scolaire du premier degré est
devenue, au fil des années, un moment essentiel du débat public sur
l’école. Cela tient au fait que la demande sociale à l’égard
de l’école est de plus en plus exigeante et que l’école
primaire est un "maillon de proximité", sans aucun doute
le service public le plus proche, celui auquel nos concitoyens sont
le plus attachés.

La circulaire du 21 février 1986, qui
constituait jusqu’ à maintenant la référence en la matière, est
apparue comme dépassée par le groupe de travail, puis par la
commission spécialisée écoles, qui ont conduit une réflexion sur
les conditions de préparation de la carte scolaire. La rédaction
d’un nouveau texte s’est donc avérée nécessaire, à partir des
propositions formulées dans les rapports publiés au terme de ces
travaux.

C’est ainsi que les modalités d’ élaboration de
la carte scolaire dans le premier degré doivent garantir, aux
niveaux national, académique, départemental et local, l’équité,
la transparence et la concertation que l’on est en droit d’
attendre d’un grand service public.

Pour être comprises et
acceptées, les mesures de carte scolaire doivent être fondées sur
des critères précis, qui auront donné lieu à toutes les
clarifications souhaitables auprès de l’ensemble des partenaires.
Les décisions prises à tout niveau doivent donc être précédées
d’ une analyse, d’une réflexion et de débats approfondis,
impliquant effectivement tous les acteurs concernés, s’appuyant
sur une vision prospective de l’école, tenant compte également
des évolutions passées.

La préparation de la carte scolaire du
premier degré est une compétence partagée entre l’État et les
communes. Le rappel du cadre législatif et réglementaire dans
lequel elle s’inscrit figure en annexe.

Ce partage de
compétences et la complémentarité des rôles qu’ il implique
exigent que s’instaure un dialogue entre leurs représentants
respectifs à tous les niveaux : national, académique,
départemental et local. L’ importance de la concertation entre
l’État et les collectivités territoriales est, de ce fait, une
composante essentielle de l’élaboration de la carte scolaire.
Cette concertation doit impérativement s’étendre à tous les
acteurs de la communauté éducative et aux partenaires de l’école,
pour permettre à chacun d’eux d’apporter sa contribution en
jouant pleinement son rôle.

La présente circulaire décrit les
étapes du processus d’élaboration de la carte scolaire, en
mettant l’accent sur les procédures de concertation et en
proposant un calendrier indicatif pour le déroulement des
opérations.

Elle a vocation à constituer, pour tous les acteurs
de la communauté éducative et pour les partenaires de l’école,
un "outil de référence" qui laisse toute sa place aux
initiatives et aux adaptations localement négociées, dès l’instant
où elles ne dérogent pas à la réglementation.

Cette circulaire
abroge et remplace la circulaire du 21 février 1986 relative à la
"Planification scolaire pour les écoles et les classes
élémentaires et maternelles publiques".

I - Mesures de carte scolaire et de restructuration du réseau
scolaire

Les mesures de carte scolaire du premier degré se traduisent par
des ouvertures et des fermetures d’école(s) et de classe(s). La
restructuration du réseau peut résulter par ailleurs de créations
de regroupements ou de fusions d’écoles.

A - Ouvertures et fermetures d’école(s) ou de classe(s)

L’ouverture d’une classe ou d’une école est de fait le
résultat de l’exercice de compétences partagées entre l’État
et les communes : d’une part, sa création et son implantation
par le conseil municipal, c’est-à-dire le choix de la
localisation, la construction, l’appropriation ou l’aménagement
de locaux à des fins d’enseignement et, d’autre part,
l’affectation du ou des emplois d’enseignants correspondants par
l’inspecteur d’académie. Ces deux décisions peuvent être
simultanées ou distinctes dans le temps.

Les projets de création
et d’implantation de classes ou d’écoles élaborés par les
communes sont transmis pour avis au préfet. Celui-ci se concerte
avec l’inspecteur d’académie, responsable de l’attribution et
du retrait des emplois, sur les projets proposés. L’avis du préfet
recueilli, les communes arrêtent leurs décisions et les lui
transmettent. L’inspecteur d’académie en est aussitôt
informé.

Aucune décision relevant de la compétence de la
commune n’est nécessaire pour l’ouverture d’une classe, dès
lors qu’elle consiste à affecter un emploi lorsque des locaux sont
disponibles et qu’aucune décision municipale n’est intervenue
pour les désaffecter. Il s’agit du cas le plus fréquent.

En
cas de refus d’une commune de fournir les locaux nécessaires au
bon fonctionnement du service public au regard des critères
départementaux d’effectifs, l’inspecteur d’académie peut
proposer au préfet la mise en œuvre de la création par l’État
d’un établissement d’enseignement (art. L 211-3 du code de
l’éducation, modifié par l’art. 81 de la loi n° 2002-73
du 17 janvier 2002). Cette procédure est
exceptionnelle.

Parallèlement, la fermeture d’une classe ou
d’une école résulte de fait du retrait du ou des postes
d’enseignant par l’inspecteur d’académie. Le Conseil d’État
a en effet considéré qu’un poste peut être retiré, même sans
l’accord de la commune, en indiquant qu’ "aucune disposition
législative ou réglementaire ne subordonne le retrait d’emplois
d’instituteur à l’intervention préalable d’une délibération
du conseil municipal décidant de la fermeture de la classe" (CE
5/5/1995, ministère de l’éducation nationale/association Sauvons
nos écoles). La décision de désaffectation des locaux scolaires
correspondants est de la compétence du conseil municipal ou de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale. Toutefois, si des locaux scolaires ne font pas
l’objet de désaffectation, après la suppression des emplois
d’enseignant correspondants, ils restent affectés au service
public d’enseignement.

L’avis du préfet, qui peut s’appuyer
sur celui de l’inspecteur d’académie, doit être recueilli
préalablement à la désaffectation de locaux scolaires (cf.
circulaire interministérielle du 25 août 1995 relative à la
désaffectation des biens des écoles élémentaires et maternelles
publiques).

Bien que le Conseil d’État ait jugé (CE n° 87
522 ministre de l’éducation nationale/commune de
Meilhan-sur-Garonne 28 octobre 1992) que, légalement, la
consultation de la commune, avant toute décision de retrait de
poste, n’était pas obligatoire, cette consultation apparaît tout
à fait indispensable.

B - Cas de regroupements d’écoles

1) Les regroupements d’écoles de plusieurs communes
(regroupements pédagogiques intercommunaux)

Légalement, les communes ont la possibilité de se réunir
pour l’établissement et l’entretien d’une école, mais le
regroupement d’élèves de plusieurs communes dans une seule école
ne s’impose aux communes concernées que dans le cas de communes
distantes de moins de trois km, dès lors que l’une des communes
compte moins de quinze élèves (article L. 212-2 du code de
l’éducation). Dans les autres cas, l’accord de la commune est
requis.

Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI)
peuvent utilement s’appuyer sur des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI).

Il existe deux sortes de RPI :

- les
RPI dispersés : chaque école rassemble les élèves de
plusieurs communes par niveau pédagogique et garde son statut
juridique et sa direction d’école ;

- les
RPI concentrés : l’ensemble des élèves des communes
concernées est scolarisé dans l’école de l’une des communes.

2) Les réseaux d’écoles

Plusieurs écoles, d’une seule commune ou de plusieurs communes,
appartenant ou non à un regroupement pédagogique intercommunal,
peuvent également être regroupées en réseaux, formules souples
permettant en particulier la mise en commun de moyens et
d’équipements et la mise en oeuvre de projets communs. Les
réseaux, qui peuvent être adossés à un établissement public de
coopération intercommunale, sont généralement sans conséquence
sur la structure pédagogique des écoles qui les
composent.

L’organisation en réseau, modalité en voie de
développement, fera l’objet de textes spécifiques.

3) Les fusions d’écoles au sein d’une commune

Il s’agit de la réunion de deux écoles en une structure
unique, ou bien du regroupement des élèves de deux écoles dans une
seule des deux structures. Peuvent être fusionnées des écoles

élémentaires, ou des écoles maternelles, ou encore une école
maternelle et une école élémentaire.

La fusion de deux écoles
comporte nécessairement la fermeture de l’une d’elles et, le cas
échéant, une modification de l’implantation des classes issues de
la fusion. Une décision de la commune concernée est nécessaire
dans tous les cas. Toutefois, dans la mesure où la réunion de deux

écoles implique la suppression d’un emploi de directeur, une telle
décision ne peut être prise qu’en étroite concertation entre
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, et la municipalité.

La fusion de
deux écoles, et en particulier d’une école maternelle et d’une

école élémentaire, ne doit pas conduire à créer un ensemble
d’une taille trop élevée, notamment en zone d’éducation
prioritaire, et ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la
spécificité de l’école maternelle.

II - Modalités de la concertation

La concertation relative à la préparation de la carte scolaire
du premier degré est conduite, sous l’autorité de l’État, avec
notamment les représentants des communes, des parents d’élèves
et des personnels. Une information claire, complète et identique
doit être donnée à l’ensemble des partenaires de l’école ;
les associations complémentaires de l’école et les délégués
départementaux de l’éducation nationale peuvent être consultés
en tant que de besoin.

Cette concertation doit être menée à
tous les niveaux, selon des modalités et avec des objectifs
variables selon le niveau concerné.

A - Niveau national

Les décisions prises au niveau national, en ce qui concerne la
répartition des moyens, se fondent sur une analyse de la situation
des académies de manière à satisfaire au mieux les besoins
recensés. Ainsi, outre l’évolution de la démographie scolaire,
il s’agit de prendre en compte les caractéristiques sociales,
territoriales et structurelles des académies, tout en leur laissant
les marges de manoeuvre permettant la mise en oeuvre des orientations
et priorités académiques et départementales. Les services
académiques sont d’ailleurs associés à la réflexion menée par
l’administration centrale sur la préparation de la rentrée, pour
ce qui concerne leur académie.

Le Conseil supérieur de
l’éducation (CSE) et en son sein, tout particulièrement, la
commission spécialisée des écoles peuvent servir de cadre à la
concertation au niveau national. En effet, réunissant l’ensemble
des partenaires de l’institution scolaire, le conseil supérieur
peut être saisi par le ministre de toutes les questions qu’il juge
utile de lui soumettre. La commission spécialisée des écoles
prépare la discussion et les avis du conseil en ce qui concerne le
premier degré en amont de ses réunions. Des représentants de
l’association des maires de France sont, en toute hypothèse,
associés à la concertation.

Le comité technique paritaire
ministériel (CTPM) est consulté sur les critères de répartition
des emplois au niveau national.

Compte tenu des résultats de ces
diverses consultations, les dotations définies au niveau national
sont notifiées globalement aux recteurs d’académie afin de
permettre la mise en oeuvre de la politique éducative dans chaque
académie, tout en intégrant les nécessités du pilotage académique
et départemental.

B - Niveau académique

L’élaboration de la carte scolaire s’inscrit dans le cadre de
la politique éducative conduite dans l’académie. Par ailleurs,
compte tenu du partage de compétences, rappelé en annexe, entre
l’État et les communes, il apparaît souhaitable d’associer des
représentants des communes à la réflexion engagée au niveau
académique, par exemple en recueillant les propositions et
observations des présidents des associations départementales de
l’Association des maires de France (AMF). C’est par rapport aux
objectifs généraux de la stratégie académique et en tenant compte
des résultats de la concertation menée avec les élus et les autres
organisations représentatives de la communauté éducative que le
recteur définit les grandes orientations et les priorités qui vont
guider son action pour le premier degré.

Deux instances sont
consultées :

Le conseil académique de l’éducation
nationale (Caen) peut être consulté sur tout ce qui concerne
l’organisation et le fonctionnement du service public
d’enseignement dans l’académie. Il est ainsi consulté sur les
critères de répartition des emplois entre les départements de
l’académie. Il est recommandé que, à l’instar du CSE, une
"commission spécialisée École" issue du Caen - ou un
groupe de travail assurant une bonne représentation des
organisations représentatives de la communauté éducative
concernées par le premier degré - prépare la consultation de cette
instance sur les sujets relatifs au premier degré.

Le comité
technique paritaire académique (CTPA) est consulté sur
l’organisation des établissements d’enseignement du premier
degré de l’académie. Le projet de répartition des emplois entre
les départements lui est présenté. Compte tenu de la composition
du comité technique paritaire académique, peu adaptée au premier
degré, il est recommandé de constituer un groupe de travail
spécifique.

Après avoir recueilli l’avis de ces instances, le
recteur arrête les critères de répartition des emplois entre les
départements, puis répartit les emplois entre les départements de
l’académie.

C - Niveau départemental

L’inspecteur d’académie répartit, après mise en oeuvre des
différentes procédures de concertation et de consultation des
partenaires intéressés, les moyens qui lui sont alloués et définit
les mesures d’aménagement du réseau scolaire qui en découlent, à

partir des orientations fixées par le ministre de l’éducation
nationale et des priorités définies par le recteur.

1) Les éléments d’appréciation et le schéma territorial

L’évolution des effectifs, les taux d’encadrement, les
contraintes liées à la ruralité ou aux difficultés
d’environnement, l’existence de projets éducatifs cohérents,
les conditions d’accueil des élèves handicapés ou en difficulté

figurent parmi les éléments d’appréciation les plus
significatifs. En tout état de cause, il n’existe plus de normes
nationales en matière d’affectation ou de retrait d’emploi, les
critères pertinents relevant de l’appréciation des autorités
académiques.

L’analyse des caractéristiques sociales et
territoriales retenues au niveau national doit être affinée au
niveau de chaque commune ou de chaque zone territoriale qui sera
jugée pertinente. La zone infra-départementale définie peut être
variable selon l’urbanisation (quartier, pays...).

D’autres
critères peuvent être localement pris en compte, par exemple le
nombre d’écoles de petite taille, le nombre d’écoles de taille
importante, le nombre d’écoles en ZEP ou en REP...

En tout état
de cause, les critères susceptibles d’être retenus doivent être
clairement définis, afin de faire l’objet d’une information
complète des interlocuteurs dans le cadre des consultations.

Une
perspective pluriannuelle sera bien entendu privilégiée, intégrant
l’analyse rétrospective des rentrées scolaires précédentes et
une analyse prospective des années scolaires suivantes.

Les
données démographiques, économiques et sociales ainsi définies
sont rassemblées et analysées dans un schéma territorial fixé par
l’inspecteur d’académie après avis du CDEN. Le schéma
territorial, qui annonce clairement les objectifs visés, doit servir
de base à la réflexion et au débat au sein des instances de
concertation. Il établit en effet un inventaire complet de la
situation scolaire du département. Il identifie notamment les
réseaux d’écoles existants et présente les orientations
souhaitées en matière de création de nouveaux réseaux. Le schéma
territorial s’inscrit dans le cadre de la réalisation des projets
territoriaux de l’État ou de la région. Il constitue par ailleurs
un outil d’information national pour la préparation des rentrées
scolaires.

2) Les consultations réglementaires

Le conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) est
informé du bilan de la rentrée scolaire. Il peut être consulté
sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement
du service public d’enseignement dans le département, et notamment
sur les orientations. Il est obligatoirement consulté sur
l’implantation des emplois dans les écoles publiques et sur les
ajustements de rentrée du département. Il peut définir les
modalités de la concertation locale, à l’échelon infra
départemental.

Le comité technique paritaire départemental
(CTPD) est consulté sur l’organisation des établissements
d’enseignement du premier degré du département ; il est
ainsi consulté sur l’implantation des emplois et également sur
les ajustements de rentrée. L’inspecteur d’académie y présente
le bilan de la rentrée et le projet de la rentrée suivante :
objectifs, priorités, répartition des moyens, critères
départementaux pour l’attribution des emplois. Il est informé des
projets des communes, à court et moyen terme.

3) Les modalités de la concertation infradépartementale

En dehors des procédures de consultation prévues
réglementairement, il est fortement recommandé de mettre en place
localement d’autres modalités de concertation et d’information.
En amont des consultations d’instances réglementaires, les
inspecteurs d’académie, avec le concours des inspecteurs
responsables des circonscriptions du premier degré, réuniront en
tant que de besoin les partenaires des écoles concernées, plus
particulièrement les représentants des municipalités ou des

établissements publics de coopération intercommunale, des parents
d’élèves et des enseignants, aux moments principaux de la
préparation de la rentrée scolaire. Les intéressés devront
disposer dans ce cadre des éléments d’information nécessaires.

4) Le dialogue État-communes

Les maires et les présidents d’EPCI sont, en toute hypothèse,
tenus informés par les inspecteurs d’académie des conditions
d’accueil des élèves à la rentrée scolaire et des prévisions
d’effectifs établies par les directeurs d’école. Ils sont
consultés sur les projets d’affectation et de retrait des postes.

5) Procédures de concertation dans le cadre de l’aménagement
du territoire

Les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982
modifiés par le décret du 20 octobre 1999, relatifs aux pouvoirs
des préfets et des préfets de région, ont mis en place des
procédures particulières applicables en cas de réorganisation
d’ensemble ou de fermeture de services publics, notamment d’écoles,
dans un département ou une région.

L’article 29 de la loi du 4
février 1995 modifiée par la loi du 25 juin 1999 institue des
dispositions particulières pour les zones urbaines sensibles et les
zones de revitalisation rurale.

Ces procédures s’ajoutent aux
autres concertations obligatoires imposées par ailleurs dans le
cadre de l’élaboration de la carte scolaire. Il appartient en
particulier à l’inspecteur d’académie, pour tout projet de
fermeture d’école, de réaliser une étude d’impact qui est
transmise au préfet. La réalisation de cette étude d’impact est
une formalité obligatoire (CAA Nancy n° 00NC01168 du 21/6/2001
association École et territoire, Mme Philippe).

En cas de
cumul de projets de fermeture de services publics, des procédures
particulières sont mises en eouvre, faisant intervenir, dans
certains cas, la consultation par le préfet de la commission
départementale d’organisation et de modernisation des services
publics et pouvant amener, de manière exceptionnelle, à la
suspension des décisions de l’inspecteur d’académie.

III - Recommandation pour le calendrier annuel des procédures et
des concertations

Chaque recteur et chaque inspecteur d’académie établissent, en
liaison avec le préfet, un calendrier des opérations annuelles, qui
permette aux communes de prendre leurs décisions et au mouvement des
enseignants de se dérouler dans de bonnes conditions. Le calendrier
proposé ci-dessous constitue un cadre de référence. Il donne lieu
aux adaptations liées aux spécificités locales.

Annexe

RAPPEL DES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT ET DES COMMUNES EN MATIÈRE
DE CARTE SCOLAIRE DU PREMIER DEGRÉ








Bilan et orientations


Préparation de la rentrée scolaire suivante


Ajustement de rentrée


Octobre-décembre : bilan de la rentrée scolaire de
l’année N. Orientations à court et moyen termes.


Niveau académique

Décembre-janvier : notification
des dotations aux académies et aux départements.

Examen de
la traduction des orientations en mesures de rentrée


Niveau départemental

Janvier-février-mars :
répartition des emplois dans les écoles


Juin-septembre


Concertation

infradépartementale


CDEN 

(Conseil Départemental de l’Éducation nationale)

CTPD 

(Comité Technique Paritaire Départemental)

Caen 

(Conseil Académique de l’Éducation nationale)


CTPA

(Comité Technique Paritaire Académique)


CSE 

(Conseil supérieur de l’Éducation)

CTPM

(Comité Technique Paritaire Ministériel)



Caen : consultation
sur les critères de

répartition des

emplois entre les

départements


Groupes
de travail

1er degré

CTPA : répartition des
dotations en emplois


Concertation

infradépartementale


CTPD :
consultation sur la répartition

des emplois par
école


Concertation avec les maires sur les
projets d’attribution et de retrait d’emplois

Communication

des projets de fermeture d’école et de l’étude d’impact
correspondante au préfet, chargé de mettre en oeuvre les
procédures prévues en cas de fermeture ou de cumul de fermetures
de services publics

CDEN : consultation sur la
répartition

des emplois


CTPD



CDEN

Pour le
ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche

et par délégation,

Le directeur de l’enseignement
scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR

Annexe

RAPPEL DES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT ET DES COMMUNES EN MATIÈRE
DE CARTE SCOLAIRE DU PREMIER DEGRÉ

"L’éducation nationale est
un service public de l’État, sous réserve des compétences
attribuées aux collectivités territoriales" (article L. 211-1
du code de l’éducation). En matière de premier degré, ces
compétences sont exercées au niveau municipal.

1) La
commune

La commune a la charge de la construction, de l’entretien
et du fonctionnement des écoles publiques. Elle décide légalement
de la création et de l’implantation des écoles et des classes
élémentaires et maternelles d’enseignement public, après avis du
représentant de l’État (article L. 212-1, code de l’éducation,
article L. 2121-30, code général des collectivités territoriales).
De même, et par parallélisme, la suppression des classes et des

écoles (désaffectation), ou le changement d’implantation d’une
classe ou d’une école, dépendent de la commune. Toutes ces
décisions appartiennent au conseil municipal. Ces compétences, ou
une partie d’entre elles, relèvent de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, dès lors que celui-ci a en
charge l’enseignement primaire public, en totalité ou en partie,
aux lieu et place des communes membres (article L 5211-5 I - III,
alinéa 3, code général des collectivités territoriales).

2)
Le maire, en tant qu’agent de l’État

Le maire est chargé
d’inscrire les élèves dans les différentes écoles publiques de
sa commune. Il lui appartient préalablement de déterminer par
arrêté le ressort territorial de chaque école, dans les communes
qui ont plusieurs écoles publiques (article L 131-5, code de
l’éducation). Ces décisions, qui sont prises par le maire, non
pas en sa qualité d’exécutif de la collectivité territoriale,
mais en tant qu’agent de l’État, peuvent avoir une incidence sur
l’ouverture et la fermeture de classes.

3) Le préfet

Son
intervention, sous forme d’avis, est prévue en cas de création et
implantation de classe, ainsi que, par parallélisme, avant la
désaffectation de locaux scolaires par la commune ; enfin, il a
un rôle important à jouer dans le cadre des procédures spécifiques
de concertation mises en place par les textes relatifs à
l’aménagement du territoire.

4) Les autorités de
l’éducation nationale

L’État définit le contenu et
l’organisation des activités d’enseignement obligatoires. Il a
la charge de la rémunération du personnel enseignant des écoles
maternelles et élémentaires publiques.

Le ministre de
l’éducation nationale répartit les moyens en emplois entre les
académies. Les recteurs d’académie procèdent ensuite à la
répartition des moyens entre les départements. L’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, est chargé d’implanter et de retirer les emplois
d’instituteur et de professeur des écoles dans son département.
Il procède aux nominations et aux mutations d’instituteurs et de
professeurs des écoles dans le département. Il appartient donc aux
autorités académiques de définir annuellement, après
concertation, les priorités et les critères d’attribution et de
retrait des postes.

L’inspecteur responsable d’une
circonscription du premier degré joue un rôle essentiel, notamment
pour la liaison entre les écoles, les communes et l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale. Il veille en particulier à la fiabilité des prévisions
d’effectifs d’élèves.

SOURCE :
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/28/MENE0300766C.htm

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