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JOUR DE CARENCE : quoi, qui, comment ?

mercredi 7 mars 2012

Le projet de circulaire nous est parvenu : on sait dans les grandes lignes comment le gouvernement va appliquer le jour de carence dans les 3 fonctions publiques.
- application rétroactive à partir du 1er janvier 2012 ;
- quelques congés maladie exemptés ;
- ....

Lire la circulaire (12 pages)

Le jour de carence dans les fonctions publiques

Projet de circulaire présenté par la DGAFP [1]

Il s’agit du non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires

Le texte
Application des dispositions de l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : « Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. »

Principe
Désormais, le premier jour d’un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur.

Position du fonctionnaire pendant le jour de carence
Le jour de carence est constitué du premier jour de congé maladie et doit être considéré comme se rattachant à la position d’activité pour les fonctionnaires. A ce titre, pour l’ensemble des agents publics, il est pris en compte pour l’appréciation des durées de service, de l’ancienneté requise pour les avancements et promotion. De manière générale, le jour de carence a la même incidence que les autres jours de maladie.

Pour qui ?
- l’ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires.
- l’ensemble des agents publics non titulaires.

Congés maladie sans jour de carence
- Congé pour accident de service ou accident du travail ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
- Congé de longue maladie ou de longue durée. Lorsque l’agent bénéficie d’un congé de maladie et est placé, rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue maladie ou de longue durée, il a droit au remboursement du trentième retenu au titre du jour de carence.
- Congé de maternité, d’un congé de paternité ou d’un congé d’adoption. S’agissant plus particulièrement du congé de maternité, le délai de carence ne s’applique ni pendant la durée de ce congé, ni pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches.
- Prolongation d’un arrêt de travail. Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de travail initial, mais il est toléré, lorsque la reprise du travail n’a pas excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à ce dernier arrêt. Une telle situation concerne, généralement, les agents ayant fait une tentative pour reprendre leurs fonctions et qui se trouvent contraints de l’interrompre à nouveau, un ou deux jours plus tard. Dans ces conditions, il est possible de considérer qu’il s’agit d’une rechute et qu’il n’y a pas eu interruption de la maladie. La non application du délai de carence constitue alors une mesure de bienveillance guidée par le souci d’encourager les agents à la reprise du travail.

Cas particuliers
- Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée, qui correspond à la première journée de congé de maladie.
- Lorsque l’arrêt de travail1 est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé de maladie.

Date d’application
Le jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2012. Tous les arrêts de travail qui se produisent après cette date doivent faire l’objet d’une retenue sur la rémunération. Pour ceux liés à une affection de longue durée qui auraient déjà donné lieu à un ou plusieurs arrêts au titre des années antérieures, le délai de carence s’applique au premier arrêt de travail intervenant à compter du 1er janvier 2012.

Attention
Dès lors que l’arrêt de travail a été transmis au service gestionnaire, le premier jour de maladie ne peut en aucun cas être considéré comme jour de congé ou jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). Il ne saurait, donc, y avoir compensation de ce jour par l’octroi d’un jour de congé.

Protocole
- Les fonctionnaires doivent faire parvenir à leur service du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas d’éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de travail (volets n° 2 et 3) et conserver le volet n° 1 qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l’administration - cf. circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003).
- En ce qui concerne plus particulièrement l’appréciation des droits à congé de maladie rémunéré à plein ou à demi-traitement, le jour de carence devra être décompté.

Exemple
Si un fonctionnaire est en congé maladie pendant plus de trois mois, il n’a plus droit, désormais, à 90 jours à plein traitement sur une année de référence mobile, et le passage à demi-traitement s’opère après 89 jours de congé maladie rémunérés à plein traitement. Si au cours de cette même période deux jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après 88 jours.

Le jour de carence s’applique au premier jour de maladie que celui-ci soit rémunéré à plein traitement, ou à demi traitement.

Le non versement de la rémunération au titre du jour de carence
Détermination de l’assiette de la retenue :
- a) la rémunération principale ou le traitement de base
- b) les primes et indemnités qui suivent le sort du traitement, y compris l’indemnité de résidence (à l’exclusion de la GIPA [2]) ;
- c) les primes et indemnités versées aux fonctionnaires (à l’exclusion notamment des indemnités représentatives de frais, des heures supplémentaires, des indemnités qui impliquent un service fait, des avantages en nature, des indemnités de restructuration, des indemnités liées à la mobilité,…) ;
- d) la nouvelle bonification indiciaire ;
- e) les majorations et indexations outre-mer.

En revanche, le supplément familial de traitement qui est lié à la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants est versé en totalité.

Durant ce premier jour de maladie, les agents ne peuvent acquérir de droits au titre des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes qui sont liées à l’organisation ou au dépassement du cycle de travail.

Les éléments de rémunération doivent être calculés sur la base des modalités de liquidation des rémunérations, à savoir la règle du trentième. Cependant, il est à nouveau souligné que les éléments de rémunération qui se rattachent aux autres jours et qui répondent au critère de service fait ne sont pas inclus dans le calcul de la retenue et doivent être versés à l’agent.

A titre d’exemples :
a) un agent perçoit un traitement brut de 1700 €, une indemnité de résidence de 1% et a effectué des heures supplémentaires pour un montant de 500 € dans le mois : la retenue s’opère sur son seul traitement auquel s’ajoute l’indemnité de 1% soit 1/30éme de 1717 € ;
b) un agent perçoit un traitement brut de 2000 € et perçoit une PFR de 1000 € la retenue s’opère sur l’ensemble de sa rémunération, soit : 1/30éme de 3000 € ;
c) un agent est à l’indice majoré 304 lors de son premier jour de maladie puis a avancé à l’indice majoré 306 les jours suivants, il perçoit en outre, le même mois, 500 € au titre d’heures supplémentaires effectuées au cours d’un mois précédent et un montant de prime de rendement de 300 €. La retenue s’opérera sur 1/30éme du traitement brut correspondant à l’indice 304 et 1/30 des 300 € versés au titre de la prime de rendement, et ce même si la retenue est opérée au cours du mois suivant.

Cas des agents à temps partiel
L’assiette de calcul de la retenue correspond à la rémunération proratisée.

Déclenchement du mécanisme de retenue
Dans toute la mesure du possible, la retenue est effectuée sur les éléments de rémunération devant être versés au titre du mois au cours duquel est survenu le premier jour de maladie.
Le bulletin de paie de l’agent portera mention du montant et de la date qui se rattachent au jour de carence. Si plusieurs jours de carence ont été observés, chacun de ces jours fera l’objet d’une mention et d’un décompte spécifique.

Cotisations et incidence sur la retraite
Le jour de carence ne donne lieu à aucune cotisation versée par l’agent public ou l’employeur. Le jour de carence n’est pas assujetti à la retenue pour pension ni aux cotisations sociales dues par les fonctionnaires et les militaires. Le jour de carence est également exonéré de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Le jour de carence lié à la situation de congé maladie est compté comme temps passé dans une position statutaire comportant l’accomplissement de service effectif et pris en compte pour la retraite

Notes

[1] la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique

[2] Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat

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