> 05. Pour tous... > Scolarisation des 2 ans : jurisprudence "Zones de Revitalisation (...)

Scolarisation des 2 ans : jurisprudence "Zones de Revitalisation Rurales"

mardi 1er février 2011

Scolarisation des 2 ans en milieu rural : la conclusion en appel du jugement en TA (commune de Luz contre l’IA) pour vous aider dans votre argumentaire lors des opérations de carte scolaire.


Jugement
[Le : 19/04/2010/Cour Administrative d’Appel de Bordeaux/N°09BX01610/Inédit au recueil Lebon/2e chambre (formation à 3)/M. DUDEZERT, président/M. Jean-Pierre VALEINS, rapporteur/Mme FABIEN, commissaire du gouvernement/SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE, avocat(s)/lecture du mardi 9 février 2010]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée le même jour, présentée pour la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR représentée par son maire en exercice, par Me Delavallade, avocat ;

La COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR demande à la Cour  :
1°) d’annuler le jugement n°0801308 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté, en date du 6 mai 2008, par lequel l’inspecteur d’académie des Hautes-Pyrénées a supprimé un emploi d’enseignant à l’école maternelle de la commune à compter de la rentrée scolaire 2008-2009 ;

2°) d’annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de l’éducation ;

Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
Vu le décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l’application du II de l’article 1 465 A du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2010,

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Galland pour la COMMUNE DE LUZ SAINT-SAUVEUR, l’association Ecole et Territoire et l’association des Parents d’élèves des Ecoles de Luz-Saint-Sauveur ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 mai 2008, l’inspecteur d’académie des Hautes-Pyrénées a décidé de supprimer, à compter de la rentrée scolaire 2008-2009, un emploi d’enseignant sur les trois que comprenait l’école maternelle de la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR ; que la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR interjette appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;

Considérant, d’une part, que, selon les dispositions des articles L. 113-1 et D.113-1 du code de l’éducation, l’accueil des enfants de deux ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne ;
Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions de l’article 1465 A du code général des impôts, les communes qui font l’objet d’un classement en zone de revitalisation rurale sont des communes incluses dans un arrondissement caractérisé par une faible densité de population qui connaît un déclin de sa population totale ou de sa population active ou encore une forte proportion d’emplois agricole ; qu’aux termes des dispositions de l’article 61 de la loi susvisée du 4 février 1995 : Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

l’article 1465 A du code général des impôts, l’Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à : /- développer les activités économiques, /- assurer un niveau de services de qualité et de proximité, /- améliorer la qualité de l’habitat et l’offre de logement, notamment locatif (..) /- développer la vie culturelle, familiale et associative (...) / et d’une façon générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire ;

Considérant que la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR fait partie des communes de l’arrondissement d’Argelès-Gazost qui ont été classées en zone de revitalisation rurale par arrêté ministériel du 30 décembre 2005 ; qu’eu égard aux caractéristiques des zones de revitalisation rurales telles qu’elles ressortent des dispositions précitées des articles 1465 A du code général des impôts et de l’article 61 de la loi du 4 février 1995, l’école maternelle de la commune qui fait partie d’une telle zone, doit être regardée comme située dans un environnement social défavorisé

au sens des dispositions précitées des articles L. 113-1 et D.113-1 du code de l’éducation ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’alors même que la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR est classée en zone de revitalisation rurale son école maternelle ne serait pas réellement située dans un environnement social défavorisé ou que d’autres écoles maternelles situées non loin de celle de Luz-Saint-Sauveur pourraient accueillir les enfants de deux à trois ans accueillis par cette école ; que, par suite,l’arrêté attaqué, qui a omis de prendre en compte dans le calcul prévisionnel des effectifs les enfants de moins de trois ans, alors que leur scolarité doit être assurée en priorité dans un tel environnement, a été édicté en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 113-1AAet D.113-11BB du code de l’éducation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 mai 2009 et l’arrêté de l’inspecteur d’académie des Hautes-Pyrénées en date du 6 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


A - Article L. 113-1

Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire.
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.


L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer.

B - Article D. 113-1

Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.


L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire.


En l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article 3 du décret nº 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

Répondre à cette brève




mieux vu avec Firefox